« Art. L. 335-2-1. - Est puni de trois ans demprisonnement et de 300 000 damende, le fait :
« 1° Déditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée doeuvres ou dobjets protégés ;
« 2° Dinciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à lusage dun logiciel mentionné au 1°. »